688
Article 688
Des Donations faites par Contrats de mariage aux Epoux et aux Enfans à naître du mariage
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Chapitre VII:
Des Donations faites par Contrats de mariage aux Epoux et aux Enfans à naître du mariage
(On Donations by Marriage Contracts to Spouses and Future Children)
La donation, par contrat de mariage, pourra comprendre les biens présens et ceux à venir, en tout ou en partie; mais alors il sera joint à l'acte de donation, un état des dettes et charges existantes sur les biens du donateur, à l'époque de la donation. Lors du décès du donateur, il sera loisible au donataire de n'accepter et de ne recueillir que les biens présens seulement, en renonçant aux biens à venir; et il ne sera tenu qu'aux dettes et charges portées sur l'état annexé à la donation.
Life lesson:
Marriage donations may include present and future property — but list the debts. At death, the donee may take only the present property and reject the future, owing only the listed debts.
Notes:
Present + future property donation: debt statement mandatory. Donee's election at donor's death: accept present only (renounce future), liable only for listed debts. Protective option. Cf. Code Napoléon Art. 1084–1085.