686
Article 686
Des Donations faites par Contrats de mariage aux Epoux et aux Enfans à naître du mariage
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Chapitre VII:
Des Donations faites par Contrats de mariage aux Epoux et aux Enfans à naître du mariage
(On Donations by Marriage Contracts to Spouses and Future Children)
Par contrat de mariage, il pourra être fait, soit par les pères et mères, soit par les autres ascendans, soit par les parens collatéraux, et même par des étrangers, donation de tout ou partie des biens qu'ils laisseront à leur décès, tant en faveur des époux que des enfans à naître, du mariage, dans le cas de survie du donateur à l'époux donataire; et dans ledit cas de survie du donateur, la donation, si elle n'était qu'en faveur des époux ou de l'un d'eux seulement, sera toujours censée faite aussi en faveur des enfans et descendans qui naîtront du mariage.
Life lesson:
Anyone — parents, relatives, even strangers — may donate future property by marriage contract. If the donor outlives the donee-spouse, the donation passes to the marriage's children.
Notes:
Marriage contract future-property donation: by parents, ascendants, collaterals, or strangers. Donor survives donee → children benefit. Donation to spouses deemed also for future children. Cf. Code Napoléon Art. 1082.