681
Article 681
Des Partages faits par Pères et Mères ou autres Ascendans entre leurs Descendans
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Chapitre VI:
Des Partages faits par Pères et Mères ou autres Ascendans entre leurs Descendans
(On Partitions Made by Parents or Other Ascendants Among Their Descendants)
S'il existe au jour du décès d'un ascendant, des biens non compris dans le partage et la distribution qu'il a faits entre ses enfans, les enfans feront procéder, conformément à la loi, au partage additionnel desdits biens entre eux.
Life lesson:
Property left out of the parent's partition? The children partition the remainder among themselves — the original partition stands.
Notes:
Supplementary partition: property not included in ascendant's partition → additional partition among children per law. Original partition not disturbed. Cf. Code Napoléon Art. 1077.