664
Article 664
Des Dispositions permises en faveur des Petits-Enfans du Donateur ou Testateur, ou des Enfans de ses Frères et Sœurs
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Chapitre V:
Des Dispositions permises en faveur des Petits-Enfans du Donateur ou Testateur, ou des Enfans de ses Frères et Sœurs
(On Dispositions Permitted in Favor of Grandchildren or Children of Siblings)
Si les biens avaient été donnés par acte entre-vifs, sans obligation de les transmettre, et si l'enfant, le frère ou la sœur, en faveur de qui la donation a été faite, acceptent une nouvelle donation par acte entre-vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens compris dans la première donation, seront transmis aux enfans des donataires, les donataires ne pourront séparer les deux dispositions, ni renoncer à la seconde pour profiter de la première, quand même ils consentiraient de restituer les biens compris dans la seconde donation.
Life lesson:
Accept a second gift that conditions the first? You take both or neither — you cannot cherry-pick.
Notes:
Indivisibility of linked donations: second donation conditioning first → donee cannot separate; must accept both or neither. Cannot renounce second to keep first. Cf. Code Napoléon Art. 1052.