661
Article 661
Des Dispositions permises en faveur des Petits-Enfans du Donateur ou Testateur, ou des Enfans de ses Frères et Sœurs
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Chapitre V:
Des Dispositions permises en faveur des Petits-Enfans du Donateur ou Testateur, ou des Enfans de ses Frères et Sœurs
(On Dispositions Permitted in Favor of Grandchildren or Children of Siblings)
Le frère ou la sœur, venant à mourir sans laisser d'enfant, pourra également, par acte entre-vifs ou testamentaire, disposer en faveur d'un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou de partie de ses biens, non compris dans la réserve légale, sous l'obligation par lesdits frères ou sœurs donataires, de transmettre lesdits biens à leurs enfans nés ou à naître, au premier degré seulement.
Life lesson:
A childless sibling may give to brothers or sisters — with the charge to pass the property to their children. First degree only.
Notes:
Sibling permitted substitution: childless sibling may give to siblings with transmission obligation to their children (1st degree only). Parallel to parental Art. 660. Cf. Code Napoléon Art. 1049.