653
Article 653
Des Dispositions testamentaires
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Chapitre IV:
Des Dispositions testamentaires
(On Testamentary Dispositions)
Dans le cas d'aliénation, à quelque titre que ce soit, par vente avec faculté de rachat, ou par échange, de la part du testateur, du tout ou de partie d'une chose qu'il aurait léguée, le legs, pour tout ce qui serait compris dans l'aliénation, sera censé et demeurera révoqué, quand bien même l'aliénation postérieure au legs aurait été annulée, et que le testateur serait rentré en possession de l'objet aliéné.
Life lesson:
Sell or exchange what you bequeathed, and the legacy is revoked — even if the sale is later annulled and you get the thing back. The act of alienation itself is the revocation.
Notes:
Alienation as revocation: testator's alienation (any title) of bequeathed thing → legacy deemed revoked. Irrevocable even if alienation later annulled and testator repossesses. Cf. Code Napoléon Art. 1038.