644
Article 644
Des Dispositions testamentaires
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Chapitre IV:
Des Dispositions testamentaires
(On Testamentary Dispositions)
La femme mariée, commune en biens, ne pourra accepter l'exécution d'un testament qu'avec le consentement de son mari. En cas de séparation de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement, le consentement du mari sera nécessaire à la femme mineure commune en biens, ou l'autorisation de la justice si le mari s'y refusait, conformément à ce qui est prescrit au Titre V, du Mariage.
Life lesson:
A wife in community needs her husband's consent to be an executor. A separated minor wife needs her husband's consent or the court's authorization.
Notes:
Married woman as executor: community property → husband's consent required. Separated minor wife → husband's consent or judicial authorization. Cf. Code Napoléon Art. 1029.