641
Article 641
Des Dispositions testamentaires
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Chapitre IV:
Des Dispositions testamentaires
(On Testamentary Dispositions)
Une ou plusieurs personnes peuvent être chargées de l'exécution d'un testament. Le testateur a la faculté de donner aux exécuteurs testamentaires, la saisine de la totalité, ou d'une partie seulement de son mobilier; mais la durée de la saisine ne peut excéder l'an et le jour, à compter du décès du testateur; et dans le cas qu'il ne l'ait pas donnée, les exécuteurs ne pourront l'exiger.
Life lesson:
Name your executors and grant them seisin of your movables — but only for one year and a day. Without the grant, they cannot demand it.
Notes:
Testamentary executors: one or more persons. Seisin of movables: granted by testator (all or part), maximum 1 year + 1 day from death. If not granted, cannot be demanded. Cf. Code Napoléon Art. 1025–1026.