626
Article 626
Des Dispositions testamentaires
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Chapitre IV:
Des Dispositions testamentaires
(On Testamentary Dispositions)
Au décès du testateur, les héritiers auxquels la loi fait la réserve d'une quotité de biens, sont saisis de plein droit, de la totalité des biens de la succession; et dans ce cas, la délivrance des biens compris dans le testament, est demandée aux héritiers par le légataire universel, à qui la jouissance des biens composant le legs universel, sera également due, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, ou à compter du jour de la demande en justice ou du jour que la délivrance a été volontairement consentie, si la demande en délivrance n'a été formée qu'un an après le décès du testateur.
Life lesson:
Reserved heirs are seized automatically. The universal legatee must ask them for delivery. Enjoyment runs from death if claimed within a year — otherwise from the claim date.
Notes:
Universal legacy with reserved heirs: reserved heirs seized first; universal legatee requests delivery. Enjoyment: from death date (if demanded within 1 year) or from demand/consent date. Cf. Code Napoléon Art. 1004–1005.