604
Article 604
Des Donations entre-vifs
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Chapitre III:
Des Donations entre-vifs
(On Inter Vivos Donations)
Le donataire aurait-il pris possession des biens donnés, et en aurait-il joui comme propriétaire depuis la survenance d'enfant, sans réclamation de la part du donateur, la donation n'en demeurera pas moins révoquée de plein droit, et le donataire sera, dans ce cas, tenu à la restitution des fruits qu'il aurait recueillis, à compter seulement du jour de la notification qui lui sera faite, par acte en bonne forme, de la naissance de l'enfant, ou de sa légitimation, quand bien même le donateur n'aurait formé sa demande qu'après la notification de la survenance de l'enfant.
Life lesson:
Possession and silence do not save the donation — it is revoked by law from the child's birth. But fruits are owed only from formal notification, not from the birth itself.
Notes:
Automatic revocation despite possession: survenance d'enfans revokes ipso jure regardless of donor's silence/donee's possession. Fruit restitution: from formal notification date only. Cf. Code Napoléon Art. 961–962.