595
Article 595
Des Donations entre-vifs
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Chapitre III:
Des Donations entre-vifs
(On Inter Vivos Donations)
Le donateur pourra stipuler le droit de reprendre ou de recouvrer, les effets donnés, s'il survit au donataire seul, ou au donataire et à ses descendans; mais ce droit ne pourra être stipulé qu'en faveur du donateur seul.
Life lesson:
The donor may stipulate a right of return if the donee dies first; but only the donor himself may exercise it, never a third party.