579
Article 579
Des Donations entre-vifs
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Chapitre III:
Des Donations entre-vifs
(On Inter Vivos Donations)
Les donations faites à des mineurs non émancipés ou à des interdits, sont acceptées par leurs tuteurs conformément au Titre de la Minorité. A l'égard du mineur émancipé, l'assistance de son curateur sera nécessaire pour l'acceptation d'une donation. Néanmoins les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou ses autres ascendans, du vivant même des père et mère, pourront accepter pour le mineur, quand bien même ils n'en seraient pas les tuteurs ou curateurs.
Life lesson:
Guardians accept for minors and interdicted persons. Emancipated minors need their curator. But any ascendant may accept on the minor's behalf — even without being the guardian.
Notes:
Minor/interdicted acceptance: by guardian (per Minority title). Emancipated minor: curator's assistance. Ascendants may accept for any minor regardless of guardianship status. Cf. Code Napoléon Art. 935.