571
Article 571
De la portion de Biens disponibles et de la réduction
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Chapitre II:
De la portion de Biens disponibles et de la réduction
(On the Disposable Portion and Reduction)
Les fruits de l'excédant de la portion disponible, seront restitués par le donataire, à dater du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été formée dans l'année, sinon, du jour de la demande.
Life lesson:
Return the fruits of the excess — from the date of death if you claimed within a year, otherwise from the date of your claim.
Notes:
Fruit restitution on reduction: from date of death (if demand within 1 year) or from demand date (if later). Time-sensitive fruit recovery. Cf. Code Napoléon Art. 928.