556
Article 556
De la Capacité de disposer ou de recevoir par Donation entre-vifs ou par Testament
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Chapitre I:
De la Capacité de disposer ou de recevoir par Donation entre-vifs ou par Testament
(On Capacity to Dispose or Receive by Donation or Testament)
Toute disposition au profit d'un incapable, ne peut avoir aucun effet, soit qu'on la fasse sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'elle existe sous le nom de personnes interposées, telles que les pères et mères, les enfans et descendans, et l'époux de l'incapable; lesquelles, dans ce cas, seront considérées comme personnes interposées.
Life lesson:
Disguise a gift to an incapable person through a family member or a fake contract — the law sees through it. Parents, children, and spouses are presumed interposed persons.
Notes:
Anti-evasion: dispositions to incapable persons void, whether disguised as onerous contracts or through interposed persons. Presumed interposed: parents, children/descendants, spouse of incapable. Cf. Code Napoléon Art. 911.