555
Article 555
De la Capacité de disposer ou de recevoir par Donation entre-vifs ou par Testament
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Chapitre I:
De la Capacité de disposer ou de recevoir par Donation entre-vifs ou par Testament
(On Capacity to Dispose or Receive by Donation or Testament)
Les donations entre-vifs ou testamentaires, en faveur d'un hospice, ou des pauvres d'une paroisse, ou d'un établissement public, ne leur seront profitables qu'après que les directeurs ou administrateurs de ces établissemens auront obtenu l'autorisation du roi pour l'acceptation desdites donations.
Life lesson:
Gifts to hospitals, parishes, and public institutions require royal authorization before they take effect.
Notes:
Charitable donations: royal authorization required for hospitals, parish poor, public establishments to accept. State oversight of institutional enrichment. Cf. Code Napoléon Art. 910.