552
Article 552
De la Capacité de disposer ou de recevoir par Donation entre-vifs ou par Testament
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Chapitre I:
De la Capacité de disposer ou de recevoir par Donation entre-vifs ou par Testament
(On Capacity to Dispose or Receive by Donation or Testament)
Le mineur, encore qu'il ait atteint l'âge de seize ans, ne pourra, ni par donation, ni par testament, faire de disposition en faveur de son tuteur. Le mineur, parvenu à l'âge de majorité, ne pourra également disposer, soit de l'une ou de l'autre manière, en faveur de celui qui a été son tuteur, si celui-ci n'a préalablement rendu et fait apurer le compte définitif de la tutelle. Les deux cas ci-dessus ne concernent point les ascendants des mineurs, en leur qualité de tuteurs, et ne leur sont point applicables.
Life lesson:
No gifts to your guardian while a minor or until the final guardianship account is settled. But parent-guardians are exempt — they may always receive.
Notes:
Anti-abuse provision: no dispositions in favor of guardian during/after minority until final account settled. Exception: ascendant-guardians exempt. Prevents guardian exploitation. Cf. Code Napoléon Art. 907.