551
Article 551
De la Capacité de disposer ou de recevoir par Donation entre-vifs ou par Testament
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Chapitre I:
De la Capacité de disposer ou de recevoir par Donation entre-vifs ou par Testament
(On Capacity to Dispose or Receive by Donation or Testament)
L'enfant conçu au moment de la donation entre-vifs, est censé capable de recueillir le bienfait de la donation. Celui qui est conçu à l'époque de la mort du testateur, est censé capable de recevoir par testament. La donation ou le testament ne pourra cependant avoir d'effet qu'autant que l'enfant naîtra vivant, et qu'il sera de nature à vivre.
Life lesson:
The unborn child may receive a gift or inheritance — so long as it is born alive and viable. Conception establishes capacity; birth confirms it.
Notes:
Nasciturus pro iam nato: conceived child deemed capable of receiving donations (at donation time) and testaments (at testator's death). Condition: born alive and viable. Cf. Code Napoléon Art. 906.