549
Article 549
De la Capacité de disposer ou de recevoir par Donation entre-vifs ou par Testament
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Chapitre I:
De la Capacité de disposer ou de recevoir par Donation entre-vifs ou par Testament
(On Capacity to Dispose or Receive by Donation or Testament)
Ne pourra faire aucune espèce de donation, que conformément au Chapitre VIII, lequel règle les donations entre époux, le mineur qui n'aura pas atteint sa seizième année; mais le mineur, âgé de seize ans accomplis, pourra par testament seulement, disposer jusqu'à concurrence de la moitié des biens que le majeur peut donner d'après le vœu de la loi.
Life lesson:
Under sixteen: no donations except spousal ones. At sixteen: you may make a will — but only for half what an adult could give.
Notes:
Minor's testamentary capacity: under 16 → no donations (except Chapter VIII spousal). 16+ → testament only, up to half of adult's disposable portion. Graduated capacity. Cf. Code Napoléon Art. 903–904.