537
Article 537
Du Partage et des Rapports
Titre XV:
Des Successions
(On Successions)
Chapitre VI:
Du Partage et des Rapports
(On Partition and Collation)
Tout acte tendant à faire cesser l'indivision entre cohéritiers, quoique qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière, donne lieu à l'action en rescision. Cette action ne sera pas admise après le partage ou l'acte qui en tient lieu, contre la transaction faite sur difficultés réelles que présentait l'acte, n'y eût-il pas eu même à ce sujet de procès commencé.
Life lesson:
Any act ending indivision — however labeled — may be rescinded. But transactions settling real disputes cannot be challenged after partition, even without a pending lawsuit.
Notes:
Rescission applies to any indivision-ending act regardless of label (sale, exchange, transaction). Exception: post-partition transactions resolving genuine difficulties are immune. Cf. Code Napoléon Art. 888.