517
Article 517
Du Partage et des Rapports
Titre XV:
Des Successions
(On Successions)
Chapitre VI:
Du Partage et des Rapports
(On Partition and Collation)
Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant, dans la succession, la valeur du mobilier, d'après l'état estimatif annexé à l'acte; et s'il n'y en avait pas eu, d'après une estimation par experts, à juste prix et sans crue.
Life lesson:
Movables are always collated by deduction — valued per the annexed statement or, failing that, by expert appraisal at fair price.
Notes:
Movable collation: always en moins prenant (never in kind). Value per annexed valuation statement, or expert appraisal (fair price, sans crue). Cf. Code Napoléon Art. 868.