498
Article 498
Du Partage et des Rapports
Titre XV:
Des Successions
(On Successions)
Chapitre VI:
Du Partage et des Rapports
(On Partition and Collation)
Les dons et les legs faits, même par préciput, ne peuvent être retenus par l'héritier venant à partage, que jusqu'à concurrence de la quotité disponible. L'excédent est sujet à rapport. Cependant celui qui renonce à la succession, peut retenir jusqu'à concurrence de la portion disponible, le don entre-vifs, ou réclamer les legs à lui faits.
Life lesson:
Even preferential gifts cannot exceed the disposable portion — the excess must be collated. But renounce the succession, and you keep your gift up to the disposable share.
Notes:
Préciput gifts: retained only up to disposable portion; excess subject to collation. Renouncing heir: may retain inter vivos gift up to disposable portion. Cf. Code Napoléon Art. 844.