488
Article 488
Du Partage et des Rapports
Titre XV:
Des Successions
(On Successions)
Chapitre VI:
Du Partage et des Rapports
(On Partition and Collation)
Les lots sont faits par le cohéritier dont ils auront convenu entre eux, et qui aura accepté la commission; s'ils n'étaient pas d'accord sur le choix, ou en cas de refus de la part de celui nommé, ces lots seront faits par un expert que le juge-commissaire désigne. Ils sont ensuite tirés au sort.
Life lesson:
The co-heirs agree on who forms the lots — or the court appoints an expert. Then the lots are drawn by chance.
Notes:
Lot formation: by agreed co-heir (accepted commission) or court-designated expert. Drawing by lot (tirage au sort). Ensures impartiality. Cf. Code Napoléon Art. 834.