473
Article 473
Du Partage et des Rapports
Titre XV:
Des Successions
(On Successions)
Chapitre VI:
Du Partage et des Rapports
(On Partition and Collation)
Le partage des biens meubles ou immeubles échus à la femme mariée, qui tombent dans la communauté, peut être provoqué par le mari sans le concours de la femme; mais pour ceux qui n'y tombent pas, le mari ne peut le faire qu'avec le concours de sa femme, et la femme majeure le peut sans le concours de son mari; ce dernier pourra, cependant, demander un partage provisionnel, s'il a le droit de jouir de ses biens. Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer un partage définitif, qu'en mettant en cause le mari et la femme, si elle est commune en biens.
Life lesson:
Community property: the husband acts alone. Separate property: the wife must join. An adult wife may demand partition independently. Definitive partition requires both spouses.
Notes:
Married woman's partition: community property → husband alone. Non-community property → wife's participation required (adult wife may act alone). Provisional partition by husband if usufruct right. Definitive partition → both spouses joined. Cf. Code Napoléon Art. 818.