425
Article 425
Des Successions irrégulières
Titre XV:
Des Successions
(On Successions)
Chapitre IV:
Des Successions irrégulières
(On Irregular Successions)
Le droit de l'enfant naturel, légalement reconnu, sur les biens de ses père et mère décédés, est réglé ainsi qu'il suit; Si le père ou la mère a laissé des descendans légitimes, il aura le quart de la portion afférante à chaque enfant légitime; Si le père ou la mère ne laisse pas de descendans légitimes, le droit d'hérédité est de la moitié de la succession, l'autre étant dévolue aux ascendans, aux frères et sœurs, ou à leurs descendans, ou autres parens au degré successible; pour être partagée entre eux, ainsi qu'il est prescrit au présent titre.
Life lesson:
With legitimate children: the natural child gets one-quarter of a legitimate child's share. Without legitimate children: the natural child takes half the succession, the rest going to other relatives.
Notes:
Natural child's share: with legitimate descendants → 1/4 of each legitimate child's portion. Without legitimate descendants → 1/2 of succession (other half to ascendants, siblings, collaterals). Graduated rights based on competing heirs. Cf. Code Napoléon Art. 757–758.