421
Article 421
Des divers Ordres des Successions
Titre XV:
Des Successions
(On Successions)
Chapitre III:
Des divers Ordres des Successions
(On the Various Orders of Succession)
A défaut de frère ou sœur ou de leurs descendans, et à défaut d'ascendans dans l'une ou l'autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendans survivans, et pour l'autre moitié aux parens les plus proches de l'autre ligne. S'il y a concours de parens collatéraux au même degré, ils partagent par tête.
Life lesson:
No siblings, no ascendants in one line — half to the surviving ascendants, half to the nearest collaterals in the other line. Same-degree collaterals share per capita.
Notes:
Residual succession: no siblings/descendants + missing ascendants in one line → half to surviving ascendants, half to nearest relatives of other line. Same-degree collaterals: per capita. Cf. Code Napoléon Art. 753–754.