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420

Article 420

Des divers Ordres des Successions

Succession Law
Titre XV: Des Successions (On Successions)
Chapitre III: Des divers Ordres des Successions (On the Various Orders of Succession)

La moitié ou les trois quarts des successions dévolues, aux frères ou sœurs, au terme des articles 416, 417 et 419, se partagent entre eux par égales portions, s'ils sont tous de même lit; mais s'ils sont de lits différens, la division se fait par moitié entre les lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins, chacun dans leur ligne seulement; s'il n'y a de frères ou sœurs, ou descendans d'eux que du côté de la ligne paternelle seulement, ils succéderont à la moitié ou aux trois quarts, à l'exclusion des autres parens de l'autre ligne; et s'il n'existe de frères ou sœurs que du côté de la ligne maternelle seulement, ils exerceront les mêmes prétentions que ceux du côté paternel, et auront droit aux mêmes exclusions.

Life lesson: Same bed: equal shares. Different beds: split between paternal and maternal lines. Full-blood take from both; half-blood take only from their line. If only one line has siblings, they take the whole share.
Notes: Sibling partition rules: same marriage → equal shares. Different marriages → fente between lines. Full-blood (germains) take in both lines; half-blood (utérins/consanguins) in own line only. Single-line siblings take full share. Comprehensive rule. Cf. Code Napoléon Art. 752–753.
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