414
Article 414
Des divers Ordres des Successions
Titre XV:
Des Successions
(On Successions)
Chapitre III:
Des divers Ordres des Successions
(On the Various Orders of Succession)
Lorsqu'il n'y aura pas de postérité d'un défunt, ni de frères et sœurs, ni de descendans d'eux, la succession sera divisée par moitié, entre les ascendans de la ligne paternelle et les ascendans de celle maternelle. L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres. Les ascendans au même degré succèdent par tête.
Life lesson:
No children, no siblings — the succession splits between the father's ascendants and the mother's, half and half. The nearest in each line takes all; equals share per capita.
Notes:
Ascendant succession (no descendants, no siblings): fente — half to each line's ascendants. Nearest in degree takes line's half. Same-degree ascendants: per capita. Cf. Code Napoléon Art. 746–748.