409
Article 409
Des divers Ordres des Successions
Titre XV:
Des Successions
(On Successions)
Chapitre III:
Des divers Ordres des Successions
(On the Various Orders of Succession)
Dans la ligne collatérale, la représentation n'est admise qu'en faveur des enfans et descendans de frères et sœurs du défunt, soit qu'ils succèdent concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs étant décédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendans en degrés égaux ou inégaux.
Life lesson:
Collateral representation is limited — only children and descendants of the deceased's brothers and sisters may represent. No representation for more distant collaterals.
Notes:
Collateral representation: limited to children/descendants of deceased's siblings. Concurrent with uncles/aunts or among themselves at equal/unequal degrees. No representation beyond nephews/nieces' lines. Cf. Code Napoléon Art. 742.