39
Article 39
Des Actes de Mariage
Titre III:
Des Actes de l'État civil
(On Civil Status Records)
Chapitre III:
Des Actes de Mariage
(On Marriage Records)
Les personnes qui désireront se marier, seront tenues de se présenter devant le lieutenant de juge de la paroisse de l'une des parties, lequel inscrira, sur un registre particulier tenu à cet effet, les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leurs qualités de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ; copie en sera délivrée aux parties, pour être présentée au curé de la paroisse, qui en fera trois publications aux messes paroissiales. Les parties rapportent au lieutenant de juge un certificat du curé de la publication des trois bancs, s'il n'y pas eu de dispense pour les deux derniers, par sa grâce monseigneur l'archevêque.
Life lesson:
Marriage is not a private act — it is a public declaration. The banns are read so that all who know a reason to object may speak before it is too late.
Notes:
Dual civil-religious marriage process: civil registration with the lieutenant judge, then three ecclesiastical publications (banns) at parish masses. The Archbishop may dispense the last two banns. Church and state cooperate but the civil act precedes the religious.