380
Article 380
Des Servitudes établies par le fait de l'Homme
Titre XIV:
Des Servitudes ou Services fonciers
(On Servitudes or Land Services)
Chapitre III:
Des Servitudes établies par le fait de l'Homme
(On Servitudes Established by Human Act)
La servitude cesse lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut en user, comme si le fonds asservi vient à périr, ou le fonds pour l'usage duquel la servitude était établie; et il en serait de même, si les fonds subsistans, la cause de la servitude venait à cesser. Ainsi, si une source où le voisin avait le droit de puiser de l'eau, venait à disparaître, son droit de passage sur le fonds où était la source est nécessairement perdu; mais il recouvrerait ce droit, si la source reparaissait.
Life lesson:
A servitude dies when its object dies — if the spring disappears, the right of way to it vanishes. But if the spring returns, so does the right. Servitudes can sleep and wake again.
Notes:
Extinction of servitudes: (1) impossibility of use (destruction of either property); (2) cessation of cause. Revival: if cause reappears (e.g., spring returns), servitude revives. Dormancy doctrine. Cf. Code Napoléon Art. 703–704.