375
Article 375
Des Servitudes établies par le fait de l'Homme
Titre XIV:
Des Servitudes ou Services fonciers
(On Servitudes or Land Services)
Chapitre III:
Des Servitudes établies par le fait de l'Homme
(On Servitudes Established by Human Act)
Celui en faveur duquel la servitude a été établie, est autorisé à faire tous les ouvrages utiles à sa jouissance et à sa conservation, pourvu qu'il en supporte seul tous les frais, à moins que le titre constitutif de la servitude n'exprime positivement qu'ils doivent être à la charge du propriétaire du fonds assujetti; et dans ce dernier cas, le propriétaire peut toujours s'affranchir de la charge en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est accordée.
Life lesson:
The dominant owner may build what he needs to enjoy the servitude — at his own expense. If the title burdens the servient owner instead, that owner may escape by abandoning the land entirely.
Notes:
Dominant owner's works: authorized at own expense. If title charges servient owner, escape clause: abandonment of servient property to dominant owner (déguerpissement). Cf. Code Napoléon Art. 697–699.