320
Article 320
De l'Usufruit
Titre XIII:
De l'Usufruit, de l'Usage et de l'Habitation
(On Usufruct, Use, and Habitation)
Chapitre I:
De l'Usufruit
(On Usufruct)
Toutes charges imputables sur la propriété durant le cours de l'usufruit, sont supportées respectivement par l'usufruitier et le propriétaire, de la manière ci-après déterminée. Le payement des charges est obligatoire pour le propriétaire; mais l'usufruitier est comptable envers lui des intérêts. Si le montant de ces charges est avancé par l'usufruitier, il acquiert le droit de répéter le capital à l'expiration de l'usufruit.
Life lesson:
Property charges during usufruct are shared: the owner pays the capital, the usufructuary pays the interest. If the usufructuary advances the capital, he reclaims it when the usufruct ends.
Notes:
Shared burden of property charges: owner pays capital; usufructuary owes interest. If usufructuary advances capital, right of reimbursement at expiration (without interest). Cf. Code Napoléon Art. 609–610.