307
Article 307
De l'Usufruit
Titre XIII:
De l'Usufruit, de l'Usage et de l'Habitation
(On Usufruct, Use, and Habitation)
Chapitre I:
De l'Usufruit
(On Usufruct)
S'il s'agit d'objets dont la nature est de se détériorer par l'usage, sans cependant se consommer entièrement, l'usufruitier a le droit de les employer à l'usage auquel ils sont destinés, sans être tenu de l'état de dépérissement provenant de leur service, à la charge cependant d'en faire la remise, à la fin de l'usufruit, dans l'état où ils se trouveront à cette époque, pourvu néanmoins qu'il ne soit pas constaté que leur détérioration provient de sa fraude ou de sa faute.
Life lesson:
Things that wear but do not vanish — the usufructuary uses them as intended and returns what remains. Normal wear is forgiven; fraud and negligence are not.
Notes:
Deteriorable (non-consumable) goods: usufructuary may use for intended purpose, not liable for normal wear. Must return in current state at termination. Exception: deterioration from fraud or fault. Cf. Code Napoléon Art. 589.