304
Article 304
De l'Usufruit
Titre XIII:
De l'Usufruit, de l'Usage et de l'Habitation
(On Usufruct, Use, and Habitation)
Chapitre I:
De l'Usufruit
(On Usufruct)
Le propre des fruits civils est de s'acquérir jour par jour. Ce droit revient à l'usufruitier, et ne s'éteint qu'avec la durée du temps prescrit à son usufruit; dans cette règle, sont compris les baux à ferme, les loyers des maisons et autres fruits civils.
Life lesson:
Civil fruits — rents, interest, lease payments — accrue day by day. The usufructuary earns them for every day the usufruct lives.
Notes:
Civil fruits accrue per diem (jour par jour). Usufructuary entitled to proportional share based on duration. Includes farm leases, house rents, all civil fruits. Cf. Code Napoléon Art. 586.