243
Article 243
De l'Interdiction
Titre X:
De la Majorité, de l'Interdiction et du Conseil judiciaire
(On Majority, Interdiction, and Judicial Counsel)
Chapitre II:
De l'Interdiction
(On Interdiction)
N'ayant point eu d'appel du jugement de la sénéchaussée qui prononce l'interdiction, ou si le jugement a été confirmé sur l'appel, il doit être de suite pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, de la manière prescrite au Titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation, alors les fonctions de l'administrateur provisoire cessent ; il rend compte au tuteur, s'il ne l'est pas lui-même.
Life lesson:
Once interdiction is final, the full guardianship apparatus activates — and the provisional administrator steps aside, accounting for every gourde.
Notes:
Transition from provisional administration to full Titre IX guardianship upon final interdiction. Guardian + surrogate guardian appointed. Provisional administrator accounts to the new guardian. Seamless handoff protocol.