241
Article 241
De l'Interdiction
Titre X:
De la Majorité, de l'Interdiction et du Conseil judiciaire
(On Majority, Interdiction, and Judicial Counsel)
Chapitre II:
De l'Interdiction
(On Interdiction)
Le jugement d'interdiction ou de nomination du conseil, aura son effet du jour qu'il aura été rendu ; en conséquence, seront nuls de droit les actes passés par l'interdit postérieurement au jugement ou sans l'avis de son conseil ; mais pour annuler ceux passés antérieurement, il faut qu'à l'époque de ces actes la cause de l'interdiction eût été dès-lors notoirement connue.
Life lesson:
After the judgment, all unauthorized acts are void. Before it, only those made when the madness was already public knowledge.
Notes:
Prospective automatic nullity for post-judgment acts. Retroactive nullity only if the cause was 'notoriously known' at the time. Balances protection of the interdicted person with third-party reliance interests.