240
Article 240
De l'Interdiction
Titre X:
De la Majorité, de l'Interdiction et du Conseil judiciaire
(On Majority, Interdiction, and Judicial Counsel)
Chapitre II:
De l'Interdiction
(On Interdiction)
Les demandeurs qui ont obtenu le jugement portant interdiction ou nomination d'un conseil, seront tenus de le lever, signifier à partie, et de le faire afficher dans les quinze jours dans les études des notaires de l'arrondissement de la cour d'appel et dans la salle d'audience.
Life lesson:
Fifteen days to serve, post, and publish. The world must know who has lost the right to act alone.
Notes:
15-day publication deadline: service on the interdicted person + posting at all notary offices in the appellate district + hearing room. Creates public knowledge of the interdiction to protect third parties.