218
Article 218
De l'Émancipation
Titre IX:
De la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation
(On Minority, Guardianship, and Emancipation)
Chapitre III:
De l'Émancipation
(On Emancipation)
Tout mineur, âgé de dix-huit ans accomplis, et dont les père et mère sont décédés, peut être émancipé d'après la décision du conseil de famille, s'il l'en a jugé capable ; et dans laquelle décision il sera déclaré par le sénéchal ou par le lieutenant de juge, président du conseil de famille, que le mineur est émancipé.
Life lesson:
An orphan at eighteen may be declared capable by the family council. The community speaks where the parents no longer can.
Notes:
Orphan emancipation at 18+ by family-council decision. Capacity assessment required. Seneschal/judge makes the formal declaration. Higher age threshold (18 vs. 15) reflects the absence of parental judgment.