1530
Article 1530
De l'extinction des Actions personnelles
Titre XXXIV:
De la Prescription
(On Prescription)
Chapitre V:
De l'extinction des Actions personnelles
(On the Extinction of Personal Actions)
Celui qui a perdu, ou auquel il a été volé une chose, s'il a fait la déclaration de la perte ou du vol au greffe du lieutenant de juge ou à la sénéchaussée de son domicile, peut la réclamer en tout temps, envers celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf, en ce cas, le recours de ce dernier contre celui de qui il la tient.
Life lesson:
Report a loss or theft at the court, and you can reclaim the thing forever — from whoever has it. The holder can then go after whoever sold it to them.
Notes:
Imprescriptible claim for lost/stolen things: requires formal declaration at court. Unlimited time to reclaim. Current possessor has recourse against their transferor.