1523
Article 1523
Du temps requis pour prescrire
Titre XXXIV:
De la Prescription
(On Prescription)
Chapitre IV:
Du temps requis pour prescrire
(On the Time Required for Prescription)
La bonne foi existant au moment de l'acquisition, suffit pour prescrire ; et comme elle est toujours présumée, c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Life lesson:
Good faith at the moment of purchase is enough; and since it's presumed, the challenger must prove you acted in bad faith.