1518
Article 1518
Du temps requis pour prescrire
Titre XXXIV:
De la Prescription
(On Prescription)
Chapitre IV:
Du temps requis pour prescrire
(On the Time Required for Prescription)
Après trente ans révolus, toutes actions réelles ou personnelles seront prescrites, et celui qui opposera cette prescription, ne sera pas tenu de rapporter un titre ; on ne pourra même pas lui alléguer l'exception de mauvaise foi.
Life lesson:
Thirty years wipes the slate clean — no title needed, and bad faith doesn't matter.
Notes:
General prescription: 30 years. No title required. Bad faith irrelevant. Absolute and definitive.