1473
Article 1473
De l'effet des Privilèges et Hypothèques contre les tiers détenteurs
Titre XXXII:
Des Privilèges et Hypothèques
(On Privileges and Mortgages)
Chapitre IV:
De l'effet des Privilèges et Hypothèques contre les tiers détenteurs
(On the Effect of Privileges and Mortgages Against Third-Party Possessors)
Le tiers détenteur ne doit compte des fruits de l'immeuble hypothéqué, que du jour de la sommation de payer ou de délaisser ; et dans le cas où il y aurait eu une interruption des poursuites pendant un an, il ne les devra que du jour de la nouvelle sommation.
Life lesson:
You only owe the fruits from the day you were formally summoned — and if they let a year lapse, the clock resets.
Notes:
Fruit accounting: from sommation date only. 1-year interruption of proceedings → reset to new sommation date. Protects possessor from retroactive fruit claims.