1386
Article 1386
Titre XXIX:
Des Transactions
(On Settlements)
Si dans une transaction les parties renoncent à tous droits, actions ou prétentions, cette renonciation ne doit s'entendre que des droits relatifs à l'objet qui fait la matière de la contestation.
Life lesson:
A blanket renunciation in a settlement only covers the specific dispute; not unrelated rights.