1381
Article 1381
De la Caution légale et de la Caution judiciaire
Titre XXVIII:
Du Cautionnement
(On Suretyship)
Chapitre IV:
De la Caution légale et de la Caution judiciaire
(On Legal and Judicial Suretyship)
La discussion du principal débiteur n'est pas accordée à la caution judiciaire, ni à celui qui aurait cautionné la caution.
Life lesson:
Judicial sureties and sub-sureties can't demand 'go after the debtor first'; they must pay immediately if called upon.