1378
Article 1378
De la Caution légale et de la Caution judiciaire
Titre XXVIII:
Du Cautionnement
(On Suretyship)
Chapitre IV:
De la Caution légale et de la Caution judiciaire
(On Legal and Judicial Suretyship)
Celui que la loi, ou une condamnation, oblige à donner caution, doit la fournir ainsi qu'est prescrit aux articles 1358 et 1359 du présent titre, et même susceptible d'être contrainte par corps, si le cautionnement est judiciaire.
Life lesson:
Legal and judicial sureties must meet the same asset requirements — and judicial sureties face imprisonment if they default.
Notes:
Legal/judicial suretyship: same qualifications as conventional (Art. 1358–1359). Judicial surety → contrainte par corps. Higher enforcement standard.