1370
Article 1370
Des effets du Cautionnement
Titre XXVIII:
Du Cautionnement
(On Suretyship)
Chapitre II:
Des effets du Cautionnement
(On the Effects of Suretyship)
Si la caution ayant payé sans en avertir le débiteur principal, celui-ci paye une seconde fois ; elle perdra son recours contre le débiteur, et ne pourra l'exercer qu'en répétition contre le créancier qu'elle a payé. La caution perdra également son recours, contre le principal débiteur, si elle a payé sans être poursuivie, et sans l'en avertir, dans le cas où ce débiteur aurait eu, au moment du payement, des moyens à opposer, qui eussent fait déclarer la dette éteinte, sauf le recours de la caution contre le créancier.
Life lesson:
Pay without telling the debtor, and if the debtor pays again or had a valid defense, you lose your recourse against the debtor — you can only go after the creditor.
Notes:
Notification duty: surety must inform debtor before paying. Failure → loss of recourse against debtor if (1) debtor pays twice, or (2) debtor had valid defense. Surety's recourse shifts to creditor.