1361
Article 1361
Des effets du Cautionnement
Titre XXVIII:
Du Cautionnement
(On Suretyship)
Chapitre II:
Des effets du Cautionnement
(On the Effects of Suretyship)
Toute caution qui ne s'est pas obligée solidairement avec le débiteur, ou qui n'a pas renoncé au bénéfice de discussion, n'est tenue à payer le créancier, qu'après que les biens du débiteur auront été discutés ; ce que la caution est obligée de requérir sur les premières poursuites faites contre elle.
Life lesson:
A surety can demand 'go after the debtor first' — unless they waived that right or agreed to joint liability.
Notes:
Bénéfice de discussion: surety's right to require creditor exhaust debtor's assets first. Must be invoked at first proceedings. Waivable.