1300
Article 1300
Du Dépôt proprement dit
Titre XXV:
Du Dépôt et du Séquestre
(On Deposit and Sequestration)
Chapitre II:
Du Dépôt proprement dit
(On Deposit Properly So Called)
Si depuis le dépôt, le dépositaire vient à s'assurer et à prouver que la chose déposée est sa propriété, dès lors toute convention entre le déposant et lui, se trouve éteinte de droit et de fait.
Life lesson:
If the depositary proves the thing was actually his all along, the deposit contract is automatically void.
Notes:
Depositary's proof of own ownership → deposit extinguished de plein droit. Confusion of roles: can't hold your own property in deposit for another.