1288
Article 1288
Du Dépôt proprement dit
Titre XXV:
Du Dépôt et du Séquestre
(On Deposit and Sequestration)
Chapitre II:
Du Dépôt proprement dit
(On Deposit Properly So Called)
La chose déposée doit être rendue, par le dépositaire, dans l'état où elle peut être, lorsque le déposant en demande restitution. Les détériorations qui ne proviennent pas du fait du dépositaire, sont supportées par le déposant.
Life lesson:
Return the thing as it is when asked; if it deteriorated through no fault of yours, that's the depositor's loss.