128
Article 128
De la Tutelle officieuse
Titre VII:
De l'Adoption et de la Tutelle officieuse
(On Adoption and Official Guardianship)
Chapitre II:
De la Tutelle officieuse
(On Official Guardianship)
Le tuteur officieux qui prévoit que son décès peut avoir lieu avant la majorité de son pupille, a le droit de lui en conférer l'adoption par disposition testamentaire, pourvu toutefois que ce tuteur officieux ne laisse point d'enfant légitime, et que cinq ans révolus se soient écoulés depuis la tutelle.
Life lesson:
A guardian may, in his last testament, transform guardianship into parenthood — provided he has cared for the child for five full years.
Notes:
Testamentary adoption by official guardian: same as Art. 107 but contextually placed within the guardianship chapter. 5-year minimum guardianship + no legitimate children. Allows the guardian to secure the ward's future beyond the guardian's death.